425. Le tribunal peut, dans le cadre d’une demande d’enquête, rendre en tout temps toute ordonnance qu’il estime appropriée en vue, notamment:1° de procéder à l’enquête;
2° de nommer un inspecteur, de fixer sa rémunération et de le remplacer;
3° de statuer, s’il y a lieu, sur les avis à donner aux personnes intéressées ou à toute autre personne;
4° d’autoriser l’inspecteur à visiter tout lieu où, selon le tribunal, peuvent se trouver des renseignements pertinents, ainsi qu’à examiner tout bien et prendre copie de tout document qu’il y trouve;
5° d’exiger la communication à l’inspecteur de tout renseignement relatif aux activités ou aux affaires internes de la société ainsi que de tout document s’y rapportant;
6° d’autoriser l’inspecteur à tenir une audience, à faire prêter serment et à interroger sous serment une personne;
7° de permettre à l’inspecteur de préciser les règles régissant les audiences qu’il peut être appelé à tenir dans l’exercice de ses pouvoirs;
8° de donner des directives à l’inspecteur ou à toute personne intéressée;
9° d’enjoindre à l’inspecteur de faire au tribunal un rapport provisoire ou définitif;
10° de statuer sur l’opportunité de remettre au demandeur le rapport produit par l’inspecteur, d’en transmettre copie à toute personne désignée par le tribunal ou de le rendre public, le cas échéant;
11° de suspendre l’enquête, ou d’y mettre fin;
12° d’enjoindre à la société de payer les frais de l’enquête.